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Le droit international :© UNESCO 2010/NDR

Suivant le principe de la règle de territorialité, aucune loi nationale n’a d’effet hors de son territoire. C'est pourquoi tout traité international impose aux États parties l’obligation d’adapter leur législation interne à ses dispositions.

A titre d'exemple, dans le domaine du droit d’auteur, des droits voisins des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes, un certain niveau de protection dans les Etats contractants est garanti sur la base d'une intégration dans leur règlementation de normes minimales conventionnelles.
La réciprocité est de mise; ainsi le Code Français de la Propriété Intellectuelle (CPI) dispose:
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Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, dans le cas où, après consultation du ministre des affaires étrangères, il est constaté qu'un État n'assure pas aux œuvres divulguées pour la première fois en France sous quelque forme que ce soit une protection suffisante et efficace, les œuvres divulguées pour la première fois sur le territoire de cet État ne bénéficient pas de la protection reconnue en matière de droit d'auteur par la législation française...(CPI L111-4)
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Du fait de la multiplicité des accords bilatéraux, pour déterminer comment le droit d’auteur et les droits voisins sont protégés à l’étranger, il faut donc toujours consulter les lois du pays dans lequel la protection est recherchée.

Pour une œuvre étrangère déjà divulguée en France, la règlementation nationale s'applique donc mais elle est tenue, comme on l'a vu, à évoluer en fonction des accords internationaux dont le pays est partie.

Les limitations et exceptions aux droits exclusifs doivent être restreintes:
(a) à certains cas spéciaux,
(b) où il n’est pas porté atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre,
(c) ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire des droits.

Ce critère international dit du "triple test " a été intégré dans l’accord sur les ADPIC relatif aux aspects commerciaux des droits de propriété intellectuelle et dans les deux Traités de l’OMPI du 20 décembre 1996.

Le premier traité de l’OMPI (WCT) oblige les 120 États contractants à se conformer aux dispositions de fond de l’Acte de Paris de la Convention de Berne.

Le second traité (WPPT) énonce des normes minimales sur les droits voisins de protection des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs d’enregistrements ( producteurs de phonogrammes).

La législation Française a été mise en conformité avec le second traité dans le livre II  du code de la propriété intellectuelle. En voici le dispositif:

Les artistes-interprètes - professionnels ou amateurs - ou exécutants acquièrent désormais des droits patrimoniaux exclusifs au lieu de la simple possibilité de faire obstacle aux utilisations non autorisées. De plus, certains droits moraux leur sont reconnus notamment pour préserver leur réputation.

L'artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation. Ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne (CPI L212-2).

Sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image. (CPI L212-3).

Cette précision est importante car des logiciels permettent de dissocier après coup le son de l'image dans un enregistrement vidéo obtenu lors de la fixation de sa prestation.

Les producteurs de phonogrammes quant à eux jouissent d’un droit exclusif de reproduction et de location.

La protection concerne la fixation pour la première fois des sons d'une interprétation ou exécution sur un support appelé dans les conventions « phonogramme ».

Autre exemple: le droit de citation est la seule dérogation au droit d'auteur prévue par la Convention de Berne, qui autorise à citer les œuvres déjà publiées à des fins de critique à condition que les citations soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre.
La Convention ne contient pas d’indications spécifiques quant à la longueur permise de la citation.

En règle générale, le nom de l’auteur et la source de la citation doivent être indiqués dans la citation ou la reproduction de manière appropriée.

La loi française précise qu'il s'agit de courtes citations sans autre précision de la longueur permise; cela  sous-entend que l'occupation totale des citations doit rester marginale non seulement vis à vis de  l'œuvre initiale mais aussi de celle qui les incorpore.

La jurisprudence française est très restrictive sur la valeur ces ratios.  De plus, les citations dans une œuvre à caractère ludique semblent écartées, si on s'en tient aux autres exceptions.

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